LE CONTRAT DE TRAVAIL AU SENEGAL
Le contrat de travail sera étudié
à la lumière du Code du travail sénégalais (norme actuellement en vigueur au
Sénégal) et de l’avant projet de l’acte uniforme relatif au droit des contrats
(qui se rapproche de ce que sera la norme applicable au Sénégal et dans les
autres états parties au traité OHADA une fois l’acte uniforme relatif aux
droits du travail entré en vigueur).
Les dispositions de l’avant
projet d’acte uniforme relatif au droit du travail sont relativement proches du
code du travail sénégalais.
Le nouveau Code du travail
sénégalais issu de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 est la principale
source du droit du travail. Il est le fruit d’une longue maturation. Il a été
précédé par deux autres codes: le code colonial du 15 décembre 1952 portant
Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du
ministère de la France d’Outre-Mer; et le code promulgué aux lendemains de
l’indépendance le 15 juin 1961.
Le premier a jeté quelques bases
élémentaires du droit du travail telles que le principe de non-discrimination,
l’interdiction du travail forcé, la réglementation du contrat de travail et de
la convention collective, les conditions de travail, ainsi que la mise en place
d’une procédure rapide et gratuite du règlement des litiges de travail.
Le second s’est largement inspiré
du premier, tout en se caractérisant par une omniprésence du nouvel Etat au
niveau économique et social qui laissait peu de place aux autres partenaires
sociaux. Jusqu’au début des années quatre-vingt, le code de 1961 n’a pas subi
de modification, celles-ci seront rendues nécessaires par l’ampleur de la crise
économique. De plus, l’apparition des premiers plans d’ajustement structurel et
la globalisation demande une plus grande flexibilité dans la gestion des droits
des travailleurs et une libéralisation des normes de travail. Le Code du
travail subit alors de multiples révisions dont la plus récente est celle du 8
décembre 1994 sur les licenciements.
Le Code du travail de 1997
résulte de la nécessité de changement imposé par la nouvelle donnée économique
mondiale. Les principales innovations introduites dans le code portent sur:
l’affirmation du droit du travail, l’instauration d’un dialogue social dans les
entreprises, la refonte de certaines procédures et leur allègement,
l’institution d’une indemnité pour non-respect des formes du licenciement,
l’institution légale du chômage technique, la restauration de l’apprentissage
et l’instauration légale de la formation professionnelle, l’accroissement des
pouvoirs des partenaires sociaux en matière de salaire, l’amélioration de la
condition de la femme en couche, la flexibilité de la durée du travail,
l’accroissement des compétences des délégués du personnel, la protection des
personnes travaillant pour les entreprises de travail temporaire, la création
d’un référé au niveau du tribunal du travail.
Les articles du code du travail
sont indiqués par un nombre précédé de « L. » (ce qui signifie
traditionnellement « partie législative ».
DEFINITION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Le contrat de travail est un
contrat par lequel une partie, le travailleur, s’engage à réaliser un travail
subordonné, cependant que l’autre partie, l’employeur s’engage à lui verser en
contrepartie, un salaire.
CHAPITRE I : LA FORMATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Section 1 : Dispositions
communes
La forme du contrat de travail
Les précisions concernant la
forme que doit adopter le contrat de travail sont prescrites dans le décret n°
63-118 du 19 février 1963.
Ce décret dispose que par
principe le contrat de travail est fait dans les formes qu’il convient aux
parties d’adopter (Cela signifie que le contrat de travail peut très bien être
un contrat oral).
En ce qui concerne les contrats
obligatoirement écrits (CDD, engagement à l’essai et contrat d’apprentissage),
le décret indique les dispositions que ces contrats doivent obligatoirement
contenir.
L’engagement du travailleur
Le travailleur ne peut engager
ses services qu’à temps, ou pour une durée limitée à l’exécution d’un ouvrage
ou d’une entreprise déterminée (Art L.30).
Cet article signifie que le
travailleur ne peut engager ses service à vie (la formule est d’ailleurs
reprise telle quelle dans l’article 14 de l’avant projet d’acte uniforme
relatif au droit du travail).
Le contrat d’équipe est interdit
(art L 30 al 2).
Cela signifie que l’employeur
doit nécessairement signer un contrat de travail avec chacun de ses travailleurs.
Le travailleur doit toute son
activité professionnelle à l’employeur, sauf dérogation stipulée au contrat
(L.35).
Le travailleur ne peut donc,
durant ses heures de travail exercer une autre activité que celle prévue dans
son contrat de travail.
Le lieu d’exécution du contrat
de travail
Tout contrat de travail exécuté
au Sénégal, quelque soit son lieu de conclusion, est soumis aux dispositions du
code du travail sénégalais.
Il en ira de même pour l’acte
uniforme lorsque celui-ci sera en vigueur.
Les clauses de non concurrence
Le code du travail sénégalais
réglemente les clauses de non concurrence.
Les clauses de non concurrences
sont des clauses qui visent à interdire au travailleur, durant le contrat de
travail ou après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité
qui pourraient concurrencer son ancien employeur.
Pendant le contrat de
travail :
Le travailleur peut, en dehors de
son temps de travail, exercer l’activité qu’il désire dans la mesure où il ne
concurrence pas son employeur et que cette activité ne nuit pas à la bonne
exécution de son contrat de travail.
Après le contrat de
travail :
Ces clauses ne sont valides qu’à
certaines conditions :
-
La rupture est le fait du travailleur ou résulte d’une
faute lourde de celui-ci ;
-
La clause ne peut porter que sur une activité de nature
à concurrencer l’ancien employeur ;
-
Elle ne peut dépasser un an ;
-
Elle ne peut s’appliquer que dans un rayon de cinquante
kilomètre autour de l’ancien lieu de travail du travailleur ;
Section 2 : Engagement à
l’essai (L.36 et suiv.)
Les objectifs de l’engagement
à l’essai
Pour l’employeur, l’objectif est
d’apprécier la qualité des services du travailleur et son rendement.
Pour le travailleur, l’objectif
est de vérifier si cet emploi lui correspond vraiment. Il pourra, au cours de
cette période, apprécier les conditions de travail, de vie, de rémunération,
d’hygiène et de sécurité, ainsi que le climat social de l’entreprise.
Condition de validité
Le contrat d’engagement à l’essai
est obligatoirement contenu dans un écrit.
Il y a donc deux
possibilités :
-
Soit le contrat d’engagement d’essai fait l’objet d’un
contrat séparé ;
-
Soit le contrat d’engagement est inclus dans le corps
du contrat définitif (dans ce cas, c’est le plus souvent dans une clause
intitulée : « période d’essai ») ;
Durée de l’essai
Le code du travail précise que
l’engagement à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure « au
délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la
technique et des usage de la profession ».
L’article 11 de la convention
collective nationale interprofessionnelle prévoit pour les entreprises dans
lesquelles elle est applicable, une durée maximum pour chaque catégorie de
travailleur:
-
8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la
journée ;
-
1 mois pour les travailleurs payés au mois, agent de
maîtrise, techniciens assimilés ;
-
3 mois pour les ingénieurs cadre et assimilés ;
Renouvellement de la période
d’essai
La période d’essai n’est
renouvelable qu’une seule fois sous condition d’un accord des parties.
L’employeur qui souhaite renouveler
l’essai doit en informer le travailleur par écrit 5 jours au moins avant la fin
de la période lorsqu’elle est de 1 mois et 15 jours lorsque celle-ci est
de 3 mois.
Non- respect des règles
applicables à l’engagement à l’essai
La période d’essai qui n’est pas
stipulée par un écrit est nulle et non existante et le travailleur est
considéré comme engagé en CDI, ou en CDD s’il y a un contrat de CDD.
Si l’employeur utilise les
services du travailleur après la période d’essai sans que celle-ci ait été
reconduite dans les règles mentionnées ci-dessus, l’engagement du travailleur
est considéré comme résultant d’un CDI.
Rupture de la période d’essai
Pendant la période d’essai, les
parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis.
Section 3 : Durée du
contrat de travail
Sous-section 1 : Contrat à
durée indéterminée (CDI)
L’article L.49 dispose que tout
contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée
déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai
doit être considéré comme un CDI.
Le CDI est celui dont le terme
n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de
l’une des parties, sous réserve du préavis.
Sous-section 2 : Contrat à
durée déterminée (CDD) (art L.41 et suiv.)
Pourquoi le législateur a-t-il
en encadré si strictement le CDD ?
Parce que c’est un contrat de
travail précaire qui n’assure pas la sécurité de l’emploi au travailleur.
Définition
Le CDD est un contrat dont la
durée est précisé à l‘avance suivant la volonté des parties.
Sont assimilées au CDD :
-
Le contrat de travail passé pour l’exécution d’un
ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être
préalablement évaluée avec précision ;
-
Le contrat dont le terme est subordonné à un évènement
futur et certain dont la date n’est pas exactement connue ;
Conditions de validité
Le CDD doit être constaté par
écrit.
Aucun travailleur ne peut
conclure plus de deux CDD, ni renouveler son CDD plus d’une fois avec le même
employeur.
La continuation du contrat de
travail après le deuxième CDD constitue de plein droit l’exécution d’un CDI.
A défaut d’écrit, le contrat est
présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le CDD ne peut être conclu pour
une durée supérieure à deux ans sauf s’il est conclu pour la réalisation d’un
ouvrage déterminé (mais dans ce dernier cas il ne peut être renouvelé).
Le CDD de plus de trois mois doit
être déposé par l’employeur à l’inspection du travail et de la sécurité sociale.
Il est interdit de recourir à un
contrat de travail à durée déterminée pour un poste ayant pour objet de
pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise.
Il est interdit de recourir au
CDD, en ce qui concerne les postes qui ont été supprimés dans les six mois qui
suivent le un licenciement économique (sauf si c’est pour une durée de trois
mois non renouvelable).
Les travailleurs exclus du
champ d’application de la réglementation concernant le renouvellement du CDD.
Certains travailleurs peuvent
voir leur CDD être renouvelés plusieurs fois, et la poursuite de l’activité au
service de l’employeur après le deuxième CDD n’entraîne pas pour eux
l’exécution d’un CDI de plein droit.
Il s’agit :
1)
Du travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour
une occupation de courte durée n’excédant pas une journée ;
2)
Au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une
campagne agricole, industrielle ou artisanale ;
3)
Au docker engagé pour des travaux de manutention à
exécuter à l’intérieur de l’enceinte des ports ;
4)
Au travailleur engagé en complément d’effectif pour
exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise ;
5)
Au travailleur engagé pour assurer le remplacement
provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de
travail telle que définie par l’article L.70, à l’exception du 1°) et du
6°) (cas de l’employeur sous les drapeaux et de la grève) ;
Les conditions d’emploi de ces
travailleurs sont fixées dans les décrets suivants :
-
Pour les travailleurs mentionnées aux 1) et 2), il
s’agit du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
-
Pour les travailleurs mentionnés au 3) c’est le décret
n° 94-814 du 30 juillet 1994 ;
-
Pour les travailleurs mentionnés aux 4) et 5), ce sont
les décrets 89-1122 et 90-126, respectivement des 15 septembre 1989 et 1er
février 1990.
Sont aussi exclus du champ
d’application concernant la réglementation
du renouvellement du CDD les secteurs d’activité dans lesquels l’emploi
des travailleurs est par nature temporaire (article L.43).
Indemnité de fin de CDD
L’article L. 47 prévoit que
lorsque le CDD arrive à son terme et que les relations contractuelles entre
l’employeur et le travailleur ne se poursuivent pas, le travailleur à droit à une
indemnité de fin de contrat qui est égale à 7 % de la rémunération brute due au
travailleur pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n’est pas due
dans 3 cas :
-
Dans les cas 1), 2), 3), et 5) ci-dessus énumérés et
dans les cas visés à l’article 43 ;
-
En cas de refus par le travailleur d’accepter un CDI
dans la même entreprise et aux mêmes conditions à la suite de son CDD ;
-
En cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative du
travailleur où en cas de faute lourde de ce celui-ci.
clair et net merci
RépondreSupprimerLa maladie du vih au cours des 3 dernières années et des douleurs difficiles à manger et la toux sont des cauchemars, en particulier la première année. À ce stade, le système immunitaire est sévèrement affaibli et le risque de contracter des infections opportunistes est beaucoup plus grand. Cependant, tous les séropositifs ne développeront pas le sida. J'ai commencé à prendre des antirétroviraux pour éviter une mort prématurée, mais je croyais en Dieu qui me guérirait un jour. En tant que brevet pour le VIH, nous vous conseillons de prendre des traitements antirétroviraux pour réduire nos chances de transmission du virus à d'autres personnes, il y a quelques semaines, je suis allé à la recherche sur Internet si je pouvais obtenir des informations sur le traitement du VIH par la phytothérapie. Sur ma recherche, j'ai vu le témoignage d'une personne qui avait été guérie du VIH et qui s'appelait Achima Abelard. et un autre brevet concernant le virus de l'herpès, Tasha Moore, qui a également témoigné au sujet de ce même homme, appelé le Dr Itua Herbal Center. J'ai été ému par le témoignage et je l'ai contacté par son adresse Email.drituaherbalcenter@gmail.com OU info@drituaherbalcenter.com. Nous avons bavardé et il m'a envoyé une bouteille de médicament à base de plantes. Je l'ai bu comme il me l'avait demandé. Après l'avoir bu, il me demande de passer un test pour savoir comment j'ai mis fin à ma vie de souffrance du brevet relatif au VIH, je suis guéri et exempt d'arv. Je lui suis toujours reconnaissant Drituaherbalcenter.Voici son numéro de contact: +2348149277967 ... Il m'assure qu'il peut guérir la maladie suivante..Vers, Cancer, Herpès Virus, Hpv, Pile, Erection faible, Maladie de Lyme, Epilepsie, , Cancer de la vessie, Cancer colorectal, Cancer du sein, Cancer du rein, Leucémie, Cancer du poumon, Lymphome non hodgkinien, Cancer de la peau, Lupus, Cancer de l’utérus, Cancer de la prostate, Fibromyalgie, SLA, Hépatite, Dysme de Parkinson, Maladie de Parkinson, Maladie génétique, Fibrodysplasie, Fibrodysplasie ossifiante progressive, syndrome de toxicité de la fluoroquinolone, accident vasculaire cérébral, HPV, érection faible, inflammation du foie et des reins, stérilité masculine / féminine, maladie de l'intestin, maladie de Huntington, diabète, ...
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